C-48.1, r. 5.2 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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20. Au terme de cette enquête, si le secrétaire de l’Ordre estime qu’aucune mesure n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du stagiaire par le maître de stage pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le stagiaire, le maître de stage et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’il conclut que des mesures sont nécessaires pour assurer la protection du public, il en informe le comité exécutif de l’Ordre et lui communique l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision 2014-02-20, a. 20.